A-18.1, r. 5.1 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
19. Tout formulaire de mesurage, dûment rempli, daté et signé par le mesureur de bois, doit être transmis au ministre par la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1, de sorte que le ministre le reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le dépôt dans le contenant scellé de la version papier de ce formulaire.
Tout formulaire d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement doit être transmis par la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 au ministre, de sorte que ce dernier le reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui où il a été dûment complété conformément à l’article 14.
Dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 27, le formulaire n’a pas à être envoyé au ministre.
D. 724-2013, a. 19.